Réglementation

Les situations d’urgence dans les marchés publics

Les textes de loi relatifs à la commande publique encadrent avec précision la passation des marchés publics qui doivent, entre autres, respecter une procédure assez longue, comportant plusieurs étapes : publicité, consultation, commission d’appel d’offres.

Mais comment faire en cas d’urgence ? Le droit des marchés publics laisse une place aux situations exceptionnelles qui permettent de mettre entre parenthèses certaines règles de la commande publique.

Comment définir une situation d’urgence ?

Qu’est-ce qu’une situation d’urgence ?

Une situation d’urgence présente deux caractéristiques : ses circonstances sont imprévisibles et indépendantes de l’acheteur (cf. article 30 du Décret).

On peut classer dans ces situations d’urgence les marchés faisant suite à des attentats ou à des catastrophes naturelles par exemple.

Un marché peut être considéré comme étant une urgence lorsqu’il concerne le retour à la normale du fonctionnement des réseaux, les secours d’aide à la personne,…

Qui définit s’il y a situation d’urgence ou non ?

C’est le juge administratif qui établit si le marché présente une situation d’urgence ou non. Généralement, il se montre plutôt réticent, notamment pour les marchés de travaux. Les situations d’urgence impérieuse restent donc des exceptions, utilisées marginalement.

Urgence simple VS urgence impérieuse

Il existe divers niveaux d’urgence au sein de la commande publique : les urgences simples et les impérieuses.

  • L’urgence simple permet de réduire les délais de consultation
  • L’urgence impérieuse permet de passer le marché sans publicité ni mise en concurrence

Particularités de l’urgence impérieuse

La Commission européenne définit trois conditions auxquelles doit répondre une urgence pour être considérée comme impérieuse :

  • événement imprévisible,
  • urgence incompatible avec les délais exigés par d’autres procédures,
  • lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence qui en résulte.

L’urgence impérieuse est possible uniquement si les délais normaux de réception de candidatures et des offres sont rendus impossibles.

Les délais sont abaissés de la manière suivante :

  • Délai minimal de réception des candidatures : 15 jours minimum contre 30 pour une procédure habituelle (articles 69 et 72 du Décret),
  • Délai minimal de réception des offres : 10 jours minimum contre 30 pour une procédure habituelle (articles 70 du Décret),
  • Envoi de renseignements complémentaires au plus tard 4 jours avant la date limite de la réception des offres, contre 6 jours pour une procédure habituelle (article 169 du Décret).

 

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