La réforme des marchés publics 2016
Le droit des marchés publics, qui était codifié depuis des dizaines d’années, sera bientôt ajusté, issu d’une ordonnance et de ses décrets d’application. Derrière la réforme se cache une réelle volonté de simplification. Tel est le but affiché des nouveaux textes de la commande publique.
Le 1er avril 2016, les nouvelles pratiques des marchés publics entreront en vigueur.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 sera complétée par un décret d’application finalisant la transposition des directives européennes et qui a fait l’objet d’une consultation publique achevée le vendredi 4 décembre dernier.
Notre TOP 10 des nouveautés marquantes :
- 1 ) En amont des marchés, et selon l’article 3 du projet de décret, les acheteurs publics « sont invités à réaliser des consultations, à solliciter des avis, à faire réaliser des études de marchés ou informer les opérateurs économiques de leur projet et de leurs exigences ». Vous pouvez maintenant proposer votre aide aux acheteurs pour les seconder dans la réalisation de leurs cahiers des charges. Rappelons toutefois que cette pratique de sourçage doit toujours s’exercer dans le respect des grands principes de la commande publique et surtout dans le respect de la concurrence.
- 2) En ce qui concerne les procédures de passation en elles-mêmes, notons que les procédures formalisées auxquelles doivent recourir les pouvoirs adjudicateurs au-dessus des seuils européens, selon l’article 25 ,sont :
- L’appel d’offres
- la procédure concurrentielle avec négociation,
- le dialogue compétitif.
Les trois ne sont pas mises sur le même plan.
L’appel d’offres est en effet la procédure de principe.
Quant à l’utilisation du dialogue compétitif ou de la procédure concurrentielle avec négociation, cela n’est possible que dans certaines conditions, qui sont définies très largement (notamment quand le marché comporte des prestations de conception ou quand il ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées par exemple à la complexité).
- 3) Concernant les marchés à procédure adaptée (Mapa), l’article 27 du projet de décret apporte quelques précisions notamment en matière de négociation. « Lorsque des négociations sont prévues, l’acheteur peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans les documents de la consultation qu’il se réserve la possibilité de le faire ».
- 4) Le seuil de publicité de 90 000 euros pour les Mapa, sera maintenu.
Pour les Mapa d’un montant situé entre 25 000 € HT et 90 000 € HT, le libre choix des mesures de publicité demeure, avec toutefois des mesures qui encadrent cette liberté. Selon l’article 34, le support devra en effet être choisi « de manière à garantir l’information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché public ».
Pour les Mapa au-delà de 90 000 € HT et jusqu’au seuil des procédures formalisées (5 225 000 € HT), une publicité doit apparaître dans le Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics ou dans un journal d’annonces légales, dans un journal spécialisé ou au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne). - 5) Les concours d’architectes seront maintenus pour les marchés de maîtrise d’oeuvre qui ont été passés au-delà des seuils européens par le pouvoir adjudicateur et qui était auparavant soumis au Code des Marchés Publics.
- 6) Les échéances de la dématérialisation obligatoire sont fixées au 1 er avril 2016. Les acheteurs pourront imposer la transmission dématérialisée des candidatures et des offres quel que soit le montant du marché. En revanche, pour les marchés supérieurs à 90 000€, ils ne pourront plus refuser de recevoir les dossiers de réponse des entreprises par voie électronique. De même, la dématérialisation obligatoire des marchés en matière informatique s’appliquera dès le 1er euro – et non plus au-delà de 90 000 euros HT. Le but étant à horizon 2018 de dématérialiser tous les marchés supérieurs à 20 000€ HT.
Il est aussi précisé que pour les marchés de travaux et les concours, l’acheteur pourra exiger l’utilisation d’outils de type maquette numérique. L’acheteur public devra tout de même offrir gratuitement d’autres moyens d’accès appropriés jusqu’à ce que ces outils se soient banalisés.
- 7) Du côté des candidatures, UN NOUVEAU FORMULAIRE, le DUME (document Unique de Marché Européen) paru au journal officiel de l’Union Européenne le 06 janvier dernier, permet de présenter sa candidature sous la forme d’un document unique qui peut être réutilisable « à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables« . Ce document, présenté sous la forme d’un formulaire type, a pour but de faciliter la phase de candidature pour les entreprises, notamment en supprimant l’obligation d’un nombre important de certificats ou autres documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection des marchés publics. L’acheteur est tenu de l’accepter, et peut demander à tout moment de la procédure au candidat de prouver ses capacités si cela est nécessaire au bon déroulement de la procédure.
- 8) Les règles qui concernent les variantes demeurent quasi inchangées, sauf que l’acheteur pourra « exiger la présentation de variantes » selon l’article 55.
- 9) Le critère unique d’attribution ne peut qu’être celui du prix selon le Code des Marchés publics. Mais il sera dorénavant possible de choisir selon un critère de coût qui sera « déterminé selon une approche globale qui peut-être fondée sur le coût du cycle de vie ». Il convient évidemment de rappeler qu’au-delà du critère unique, le principe reste celui d’une pluralité de critères non-discriminatoires.
- 10) Enfin, dernier élément, et pas des moindres : l’acheteur public pourra, en appel d’offres ouvert, examiner les offres avant la clôture des candidatures (article 65).
Sources : lemoniteur.fr, service-public.fr