Réglementation

Les marchés publics de défense et de sécurité (ou MDS)

Également désignés par le sigle MDS, les marchés publics de défense et de sécurité sont régis par leur propre Décret. Leur passation est donc quelque peu différente de celle des autres marchés publics.

Définition des MDS

Les MDS sont définis, dans l’article 6 de l’Ordonnance de 2015 relative aux marchés publics, comme étant des marchés publics passés par l’État et ses établissements publics et ayant un caractère autre qu’industriel et commercial. Les MDS ont pour objet :

  • La fourniture d’équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre ;
  • La fourniture d’équipements destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ;
  • Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé ci-dessus y compris la fourniture d’outillages, de moyens d’essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de l’équipement ;
  • Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale.

Particularités des MDS

Les MDS sont régis par le Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 qui leur est propre.

Type d’acheteurs

Contrairement aux autres marchés publics, les MDS ne peuvent être passés que par l’État et ses établissements publics. Par conséquent, les collectivités territoriales ne peuvent pas passer de marchés publics de défense et de sécurité.

Allotissement

L’allotissement n’est pas obligatoire pour les MDS, c’est donc à l’acheteur de choisir si oui ou non il souhaite allotir son marché.

Interdictions de soumissionner

Les interdictions de soumissionner sont plus strictes pour les MDS, elles sont prévues à l’article 46 de l’Ordonnance de 2015. Ces interdictions sont les mêmes que pour les autres marchés publics auxquelles s’ajoutent les restrictions suivantes : sont exclues des MDS :

  • les personnes qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de 5 ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d’approvisionnement ou de sécurité de l’information ;
  • les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et par des sources de données protégées, qu’elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État.

Seuils de publicité

Les marchés publics de défense et de sécurité suivent leurs propres seuils de publicité. Les seuils au-delà desquels la procédure formalisée est obligatoire sont :

  • 418 000€ pour les marchés de fournitures et services
  • 5 225 000€ pour les marchés de travaux

Au-delà de ces seuils, l’acheteur choisit librement entre l’appel d’offres restreint ou la procédure négociée avec publicité préalable.

Marchés réservés ?

Les marchés publics de défense et de sécurité NE PEUVENT PAS être réservés.

Sous-contractants dans les MDS

C’est l’article 63 de l’Ordonnance qui précise les modalités à suivre pour faire appel à des sous-contractants dans les MDS. Le titulaire peut, sous sa responsabilité, confier à un autre opérateur économique, dénommé sous-contractant, l’exécution d’une partie d’un marché public. Dans ce cas, le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.

Attention, l’acheteur peut :

  • exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire, notamment pour des motifs liés à la sécurité des approvisionnements ou des informations
  • demander au candidat ou au titulaire d’indiquer l’identité des sous-contractants qu’il souhaite solliciter ainsi que la nature et l’étendue des prestations qui leur seront confiées
  • refuser un opérateur économique proposé comme sous-contractant pour l’un des motifs prévus aux articles 45, 46, 48 et 50 de l’ordonnance de 2015 ou au motif qu’il ne présente pas les garanties suffisantes notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou de sécurité de l’information ou des approvisionnements.

Pour en savoir plus :