Découvrez le décret Marchés Publics
Jusqu’au 4 décembre, le projet de décret relatif aux Marchés Publics est en consultation. Celui-ci est issu de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Il entrera en vigueur le 1er avril 2016.
Voici les mesures les plus attendues.
MAPA – Article 27
Pour les marchés à procédure adaptée (MAPA), le décret apporte de nouvelles précisions concernant la négociation.
En effet, si des négociations sont prévues, l’acheteur peut tout de même attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, mais seulement s’il avait indiqué, dans les documents de la consultation, qu’il s’autorisait à le faire.
Mesures de publicité – Article 34
Le seuil de publicité de 90 000 euros est finalement maintenu pour l’Etat, ses établissements publics administratifs et les collectivités territoriales.
Pour les MAPA :
- Au-delà de ce seuil et jusqu’à celui des procédures formalisées, une publicité doit être effectuée dans le BOAMP ou dans un journal d’annonces légales, et si nécessaire dans un journal spécialisé ou au JOUE. Par contre, l’obligation de publication sur le profil d’acheteur est oubliée.
- Pour les marchés d’un montant situé entre 25 000 et 90 000 euros HT, l’acheteur doit publier un avis sur un support choisi « de manière à garantir l’information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché public ».
- Les mêmes modalités ci-dessus s’appliquent également aux MAPA passés par tous les autres acheteurs (c’est-à-dire hors l’Etat, ses établissements publics administratifs et les collectivités territoriales), quel que soit le montant.
Dématérialisation – Article 40 à 42
Les dates d’entrée en vigueur de l’obligation de la dématérialisation sont fixées :
– au 1er avril 2017 pour les centrales d’achat,
– au 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs.
Mais il y aura toujours des exceptions, liées principalement à des difficultés techniques et à condition de les avoir justifiées dans le rapport de présentation.
Avant ces échéances de 2017 et 2018, le projet de décret apporte des nouveautés :
– Les acheteurs peuvent (comme c’est déjà le cas) imposer la transmission dématérialisée des candidatures et des offres.
– Mais ils ne pourront plus refuser de recevoir les candidatures et les offres par voie électronique, quel que soit le montant du marché (aujourd’hui, cela n’était le cas qu’au-dessus de 90 000 euros HT).
– La dématérialisation obligatoire des marchés en matière informatique s’appliquera dès le 1er euro (aujourd’hui c’est simplement au-delà de 90 000 euros HT).
– Pour les marchés de travaux et les concours, l’acheteur pourra exiger l’utilisation d’outils de type maquette numérique. Mais pour ne pas fermer l’accès à ces marchés, l’acheteur devra alors offrir gratuitement d’autres moyens d’accès appropriés jusqu’à ce que ces outils se soient banalisés.
Pièces de candidature et DUME – Article 48 et 49
Ce décret précise la liste des documents que le candidat doit produire lors de sa candidature :
– une déclaration sur l’honneur,
– les renseignements demandés par l’administration concernant son aptitude professionnelle,
– ses capacités économiques, financières, techniques et professionnelles.
A la place de ces documents, l’entreprise pourra choisir de présenter sa candidature sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME) selon le modèle qui sera fixé par un règlement de la Commission européenne. L’administration se devra de l’accepter. Et il sera réutilisable, « à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables ».
Bien sûr, l’acheteur pourra à tout moment demander au candidat de prouver ses capacités si cela est nécessaire au bon déroulement de la procédure.
Variantes – Article 55
Pratiquement pas de changements des règles en matière de variante.
Mais une nouveauté intéressante : l’administration « peut exiger la présentation de variantes ».
Pour cela, il devra l’indiquer dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Critère unique d’attribution – Article 59
Aujourd’hui, dans le Code des Marchés Publics, le critère unique d’attribution ne peut être que le prix.
Dans ce décret, on y ajoute une seconde possibilité : le critère du coût, « déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie ».
Concours de maîtrise d’œuvre – Article 85, 86 et 87
Victoire pour les organisations professionnelles d’architectes ou presque.
Pour les marchés de maîtrise d’oeuvre passés par les administrations, aujourd’hui soumises au Code des Marchés Publics (au-delà des seuils européens et sauf dérogations listées), l’obligation de recourir au concours (restreint) est maintenue.
De plus, les dérogations sont quasiment les mêmes (marché de maîtrise d’oeuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d’ouvrages existants, à des ouvrages d’infrastructure, etc.) mais comportent un ajout : sont dispensés de concours les marchés de maîtrise d’oeuvre relatifs à la réalisation d’un projet urbain ou paysager.
Seuils de recours aux marchés de partenariat – Article 144
Après la polémique, le principe d’un seuil de recours au marché de partenariat avait été conservé dans l’ordonnance du 23 juillet.
Le projet de décret propose pour le moment de fixer le seuil de recours au marché de partenariat à :
- 5 millions d’euros HT
quand le contrat porte sur des biens immatériels, des systèmes d’information ou des équipements autres que des ouvrages ; - 10 millions d’euros HT
quand le contrat porte sur des ouvrages d’infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l’énergie, des transports, de l’aménagement urbain et de l’assainissement ; ou des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne porte que sur la réalisation et le financement des ouvrages ; - 20 millions d’euros HT pour les autres cas.
Mais le projet reste souple puisqu’il permet un marché de partenariat sans montant minimal lorsque des objectifs chiffrés de performance énergétique sont prévus et que la rémunération du titulaire est déterminée en fonction de l’atteinte de ces objectifs.