Recours des tiers : le sous-traitant doit justifier d’un intérêt lésé
Par un référé rendu le 14 octobre 2015 (n°358994), le conseil d’Etat tempère la portée de la Jurisprudence datant du 4 avril 2014.
Cette Jurisprudence dite « Tarn et Garonne » a en effet remis en cause l’interdiction faite à un tiers de contester et de demander l’annulation d’une attribution de contrat devant le tribunal administratif.
Elle a ainsi offert la possibilité au sous-traitant d’un candidat à un appel d’offres public non retenu de demander un recours des tiers.
Une importance du rôle du tiers à définir
Dans une affaire récente portant sur l’installation de Hotspot Wi-Fi à la Réunion, le Conseil d’Etat précise un peu plus l’implication du tiers pour être en droit de demander l’annulation et fait apparaître la notion d’intérêt lésé.
Ainsi la qualité de sous-traitant d’un candidat écarté n’est en elle-même pas suffisante pour demander un recours. Le tiers doit d’abord apporter la preuve de l’importance de sa prestation et du poids qu’elle pèse dans l’offre proposée.
Un motif suffisant pour annuler le contrat
Dans cette même affaire, après avoir jugé recevable la position du sous-traitant (son savoir-faire technologique étant au coeur de l’offre sur laquelle porte le litige), le Conseil d’Etat a cependant rejeté sa demande de suspension du contrat. Les motifs invoqués – en l’occurence divers manquements au devoir d’information au Journal Officiel de l’UE, au délai minimum légal de réponse et à la méconnaissance de dispositions spécifiques du Code général des collectivités territoriale – ne sont finalement pas reconnus par les sages comme « de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du marché en cause ».
Ainsi, aux yeux du Conseil d’Etat, pour obtenir l’annulation d’un contrat perdu, une société tierce doit non seulement être jugée « lésée par la conclusion du contrat litigieux de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable » mais le motif invoqué doit aussi être reconnu suffisament grave pour créer « un doute sérieux quant à la légalité du marché en cause ».
Source : CE, 14 octobre 2015, n°391183