Réglementation

Contrat Public : la mention des voies et délais de recours n’est pas obligatoire lors d’une résiliation

Le Conseil d’Etat rappelle qu’une entreprise, dont le recours contre la décision de résiliation de son contrat public a été rejeté pour tardiveté, ne peut invoquer un manque d’information concernant les modalités du recours.

Dans son arrêt le Conseil d’Etat est très clair et reprend les termes du célèbre arrêt « Béziers 2 » : « Aucun principe ni aucune disposition …n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours ».

 

Rappel : En revanche, pour les recours contre la procédure de passation ou l’attribution des marchés publics, les « voies et délais de recours figurent, en tout hypothèse, obligatoirement dans les avis de publicité (avis d’appel public à la concurrence, avis d’intention de conclure et avis d’attribution) » (Direction des affaires juridiques de Bercy, notice explicative du formulaire Noti3 »).

Pour consulter l’arrêt n° 388537, cliquer ici

Jurisprudence :
Article R. 421-5 du Code de justice administrative :
« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
– Arrêt « Béziers 2» (CE, 21 mars 2011, n° 304806)