Réglementation

Marché Public : la prise d’effet d’un contrat avant sa notification n’est pas un vice grave

La loi stipule (art. 81 du Code des marchés publics) qu’un marché public doit être notifié pour lancer son exécution.

Lors d’un récent arrêt, le Conseil d’Etat a notifié qu’un marché public pouvait débuter avant sa signature et sa notification, si toutes les parties l’ont prévu ainsi. Cette irrégularité ne rend pas le contrat illicite.
Cet arrêt du 22 mai 2015 concernait un marché public d’assurance. Celui-ci engageait les parties avant même sa date de notification.

Le cas : un syndicat intercommunal pour les transports urbains avait souscrit auprès d’une compagnie d’assurances un contrat « tous risques chantiers ». Hors la compagnie a refusé d’indemniser le maître d’ouvrage cocontractant suite à l’affaissement des remblais d’un giratoire routier.

Dans un 1er temps, le tribunal administratif a rejeté la demande d’indemnisation formée par le syndicat intercommunal à l’encontre de la société d’assurances.
Puis, la cour administrative d’appel (CAA) a annulé ce jugement et a ordonné une expertise pour statuer sur la demande d’indemnisation.
Enfin, l’affaire est arrivée devant le Conseil d’Etat.
Avant de se prononcer sur le litige, il a réaffirmé sa jurisprudence « Béziers 1 » (CE, « Commune de Béziers », 28 décembre 2009, n° 304802) : selon le principe de loyauté des relations contractuelles, le juge, saisi suite à un litige d’exécution de contrat, règle l’affaire sur le fondement de ce dit contrat. Mais, il peut annuler son application si une irrégularité le rend illicite ou constitue un vice particulièrement grave (ex : un vice de consentement).

De plus, le Conseil d’Etat rappelle l’article 79 du Code des marchés publics (CMP) concernant l’achèvement de la procédure de passation (actuel art. 81 du CMP) : les marchés publics prennent effet à la date de réception, par le titulaire, du marché signé – donc lors de la notification. Pourtant dans ce cas, les conditions particulières du contrat stipulaient que le contrat prendrait effet avant sa signature et sa notification. Le Conseil d’Etat confirme donc le raisonnement de la CAA.

Cette méconnaissance du Code des marchés publics constitue une illégalité mais elle ne rend pas le contrat illicite et elle n’est pas d’une gravité suffisante pour annuler l’application du contrat. En effet, elle ne dénature pas le consentement des parties.

Le  Conseil d’Etat applique ainsi sa jurisprudence (CE, 19 novembre 1999, n° 176261) selon laquelle : « Aucune disposition législative ou réglementaire, […] aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que des stipulations d’un contrat produisent des effets rétroactifs entre les parties, à condition que ces effets ne s’étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat ».

CE, 22 mai 2015, n° 304802

Source Le moniteur