Marchés publics : quelles négociations possibles entre acheteur et candidats ?
Mis à jour le 24 février 2017
Les nouveaux textes de loi relatifs aux marchés publics ont davantage ouvert la voie à la négociation. Les espaces de négociation ont ainsi été élargis mais sont tout de même limités à certains types de procédures.
Généralités
L’acheteur peut décider que la négociation ne soit qu’une possibilité. Dans ce cas il doit l’annoncer dans les documents de la consultation. En effet le Décret relatif aux marchés publics stipule que l’acheteur « peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’il se réserve la possibilité de le faire » (cf. articles 27, 73 et 74). À l’inverse, si l’acheteur dit dans les documents de la consultation qu’il fera une négociation, il est obligé de s’y tenir dans la mesure où il n’a pas indiqué le caractère optionnel de ladite négociation.
Dans tous les cas, la négociation ne peut pas déboucher sur un changement des éléments substantiels du marché (forme des prix, objet,…) mais elle peut porter sur n’importe quel autre élément : quantités, qualités, délais, garanties,…
Rappel des seuils européens :
- 5 225 000€ pour les marchés de travaux
- 135 000€ pour les marchés de fournitures et services pour l’État et ses collectivités
- 209 000€ pour les marchés de fournitures et services pour les collectivités territoriales et les établissements publics de santé
- 418 000€ pour les marchés de fournitures et services pour un organisme public exerçant une activité d’opérateur de réseaux.
Procédure concurrentielle avec négociation
Cette procédure peut être mise en place par un pouvoir adjudicateur si la valeur estimée du marché est égale ou supérieure aux seuils européens.
Elle est la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations (ancienne procédure négociée du CMP).
La procédure concurrentielle avec négociation est autorisée si :
- Il n’y a pas de solution immédiatement disponible répondant au besoin
- Le besoin nécessite une solution innovante
- Le marché comporte des prestations de conception
- Des circonstances particulières font que le marché ne peut pas être attribué sans négociation préalable (nature, complexité, montage juridique et financier, risques)
- L’acheteur ne peut pas définir avec précision les spécifications techniques
- Seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été proposées
La négociation peut se faire sur les offres initiales et intermédiaires, mais pas sur les offres finales.
Cf. articles 71 à 73 du Décret.
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Cette procédure est l’équivalent de la procédure précédente mais concerne les entités adjudicatrices.
Cf. article 74 du Décret.
Procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables
Dans de très rares cas, l’acheteur peut choisir directement l’entreprise avec laquelle travailler. Ces cas sont tous détaillés dans l’article 30 du Décret mais de manière générale il s’agit de cas où la concurrence est extrêmement limitée comme :
- Situation d’urgence impérieuse
- Marchés ne pouvant être réalisés que par un seul opérateur économique déterminé
- Marchés passés suite à un concours
- Certains marchés de fournitures (livraisons complémentaires à un marché initial, achat de matières premières cotées en bourse, achat auprès d’un opérateur économique en difficulté)
- Réalisation de prestations similaires si prévu dans le marché initial
- Marchés de moins de 25 000€ HT
- Absence ou insuffisance de concurrence
- Occasion particulièrement avantageuse
- Fournitures de livres non scolaires de moins de 90 000€HT
- Marchés de recherche, expérimentation, étude ou développement sans objectif de rentabilité ou d’amortissement des coûts
Ou encore lorsque le marché est passé dans l’urgence pour des raisons indépendantes de l’acheteur ou que l’appel d’offres n’a pas reçu d’offres ou que des offres irrecevables.
Cf. article 30 du Décret
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Pour en savoir plus consultez :
- Le site du BOAMP
- Notre article sur les différences entre procédures adaptée et formalisée
- L’Ordonnance des marchés publics du 23 juillet 2015
- Le Décret des marchés publics du 25 mars 2016
- Le site economie.gouv.fr expliquant les différences entre pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice.