Réglementation

Nouveau décret des marchés publics 2016

Ce 1er avril 2016, l’Ordonnance des Marchés Publics du 23 juillet 2015 entre en application. Cette entrée en vigueur a lieu après la publication au Journal Officiel, le 27 mars dernier, du Décret des Marchés Publics.

Nouveautés du décret des marchés publics

La  première chose à noter avec ce nouveau décret est qu’il est accompagné d’un décret des marchés publics de défense et de sécurité. Le but de ce décret est essentiellement de s’assurer de la protection du secret d’État et des informations concernant la défense nationale dans une France encore en État d’urgence.

Le décret des marchés publics apporte de nombreuses nouveautés et mises à jour qu’il serait impossible de lister de manière exhaustive ici. Nous avons donc choisi de vous présenter trois des nouveautés majeures du décret.

Candidature électronique

Désormais, l’acheteur peut imposer que les candidatures soient remises par voie électronique. Parallèlement, il ne peut plus refuser les candidatures dématérialisées. Cette nouveauté entre dans le cadre du plan national de dématérialisation des marchés publics qui a pour but de rendre obligatoire la candidature dématérialisée pour tous les marchés publics de plus de 20 000€ d’ici 2018.

En ce qui concerne les marchés publics de fournitures de matériel informatique et les marchés publics de services informatiques de plus de 90 000€, la voie électronique devient obligatoire pour toutes les candidatures et offres (voir l’art.40).

Sourcing ou sourçage

Jusque-là seulement  conseillé par les spécialistes des marchés publics, le sourcing est désormais encouragé dans le décret des marchés publics. En effet, cette méthode consiste à contacter l’acheteur avant de déposer sa candidature afin de discuter avec lui de ses attentes. Les études de marchés sont, elles aussi, encouragées dans cette démarche. Le but étant de candidater du mieux possible et de limiter ainsi le nombre de candidatures inappropriées à traiter par l’acheteur.

L’acheteur pourra utiliser ces résultats préalables lors de sa sélection des candidatures à la seule condition qu’ils ne faussent pas la concurrence et n’aillent pas à l’encontre des principes de liberté d’accès, d’égalité et de transparence typiques des marchés publics (voir l’art.4).

Critères pour les offres anormalement basses

Des critères plus précis que dans le décret précédent  permettent de définir les offres qui pourront être considérées comme étant anormalement basses. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, le prix n’est pas le seul critère à prendre en considération.

Ainsi, l’acheteur peut prendre en compte plusieurs éléments tels que :

  • Le mode de fabrication des produits
  • Les solutions techniques ou conditions extrêmement favorables dont dispose le candidat
  • L’originalité de l’offre
  • La réglementation en matière environnementale, sociale et du travail
  • L’éventuelle aide de l’État

Ainsi l’acheteur refuse une offre si le bas prix n’est pas justifié ou bien si elle va à l’encontre de la réglementation du droit français (voir l’Art.60).

 

 

Pour plus d’informations sur le nouveau décret, consultez :